Article R244-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version07/02/1996
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Version01/01/2000
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Version01/09/2007
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Version01/01/2010
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Version01/01/2017
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Version16/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 167 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'envoi par la caisse ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif .
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 7 février 1996
15 textes citent l'article

Commentaires74


rocheblave.com · 4 avril 2024

Les droits de la défense du débiteur solidaire sont ainsi garantis par le respect des règles de procédure de contrôle prévues à l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale. […] « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »

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rocheblave.com · 27 mars 2024

-Les copies des fichiers transmis en application du présent article sont détruites au plus tard à la date soit de l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 soit de la communication des observations ne conduisant pas à redressement ou de la notification d'un solde créditeur, mentionnées au IV de l'article R. 243-59. » […] L'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale dispose :

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 27 mars 2024

1️⃣ Avis de contrôle Article R243-59 du Code de la sécurité sociale 2️⃣ Contrôle sur pièces ou sur place Article R243-59-1 du Code de la sécurité sociale Article R243-59-3 du Code de la sécurité sociale 3️⃣ Entretien de fin de contrôle Article R243-59 du Code de la sécurité sociale 4️⃣ Lettre d'observations Article R243-59 du Code de la sécurité sociale 5️⃣ Période contradictoire Article R243-59 du Code de la sécurité sociale 6️⃣ Mise en demeure Article L.244-2 du Code de la sécurité sociale Article R244-1 du Code de la […] sécurité sociale

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 15 septembre 2021, n° 18/00375
Confirmation

[…] Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : […]

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  • Contrainte·
  • Corse·
  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Mutualité sociale·
  • Opposition·
  • Sécurité sociale·
  • Affiliation·
  • Non-salarié·
  • Pêche maritime

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 19/02943
Infirmation

[…] Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

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  • Contrainte·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Gérant·
  • Sécurité sociale·
  • Pompes funèbres·
  • Ambulance·
  • Montant·
  • Aquitaine

3Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 05/00036
Confirmation

[…] 1. Au visa des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, il convient de constater que la société TTA a été rendue destinataire d'une lettre d'observations (outre commentaire ultérieur du 27 mars 2001) suffisamment précise et détaillée quant au point de redressement en litige et à la question de la proratisation examinée par l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf.

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  • Urssaf·
  • Calcul·
  • Sociétés·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Lettre d'observations·
  • Bas salaire
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