Article R251-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/01/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 10 (Ab), Décret 67-1230 1967-12-22 art. 10

Entrée en vigueur le 13 janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 4 () JORF 13 janvier 1995

Les recettes du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV et au titre IV du livre II.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 1995

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