Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds / Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
Article R251-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version13/01/1995
Entrée en vigueur le 13 janvier 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 4 () JORF 13 janvier 1995
Les recettes du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV et au titre IV du livre II.
Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV et au titre IV du livre II.
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