Article R251-7 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version02/04/1992
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 avril 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-349 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 2 avril 1992

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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