Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds / Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
Article R251-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version02/04/1992
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 2 avril 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°92-349 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 2 avril 1992
Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds.
Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds.
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