Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Article R200-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 1995
Est créé par : Décret n°95-206 du 27 février 1995 - art. 1 () JORF 28 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la date de réception dudit projet. Toutefois, en cas d'urgence, dûment motivée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours » ; qu'aux termes de l'article R. 200-5 du même code : « A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu »; que, enfin, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale : Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la date de réception dudit projet. Toutefois, en cas d'urgence, dûment motivée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours ; qu'aux termes de l'article R. 200-5 du même code : A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu ; […]
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3. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 24 mars 2014, 362567
[…] Considérant que le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a été saisi pour avis du projet de décret par le Gouvernement le 20 février 2012 ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 182-2-4 du code de la sécurité sociale : « Le conseil rend son avis sur les projets de loi et de décrets relatifs à l'assurance maladie dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 200-3 à R. 200-6 » ; qu'en vertu de l'article R. 200-3 du même code, […] que, conformément à l'article R. 200-5 du code, faute d'avoir été notifié au ministre par le conseil dans ce délai, cet avis est réputé avoir été rendu ; que, […]
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