Article R200-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/1995

Entrée en vigueur le 28 février 1995

Est créé par : Décret n°95-206 du 27 février 1995 - art. 1 () JORF 28 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4 sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
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Entrée en vigueur le 28 février 1995
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Le décret n° 2012-860 du 5 juillet 2012 introduit à cette fin un article R. 165-43 dans le code de la sécurité sociale, selon lequel « la prise en charge d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 [il s'agit des dispositifs médicaux] ne peut intervenir que si le produit ou la prestation a été ef ectivement délivré et, dans le cas où la prescription concerne un produit implantable, que si celui-ci a été effectivement implanté ». […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 178448, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la date de réception dudit projet. Toutefois, en cas d'urgence, […] l'avis est réputé rendu »; que, enfin, les termes de l'article R. 200-6 précisent : « Les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4 sont des délais francs … » ; que, par télécopie du 11 décembre 1995, […]

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2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 24 mars 2014, 362567
Rejet

[…] Considérant que le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a été saisi pour avis du projet de décret par le Gouvernement le 20 février 2012 ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 182-2-4 du code de la sécurité sociale : « Le conseil rend son avis sur les projets de loi et de décrets relatifs à l'assurance maladie dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 200-3 à R. 200-6 » ; qu'en vertu de l'article R. 200-3 du même code, le conseil devait rendre son avis dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet ; que, […]

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