Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
Article R211-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1294 du 26 octobre 2009 - art. 1
Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
a) Confédération générale du travail : deux ;
b) Confédération française démocratique du travail : deux ;
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.
2° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :
a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;
b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux ;
c) Union professionnelle artisanale : deux.
3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet de région ;
5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] la cour d'appel s'est pourtant contentée d'estimer que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent pour statuer sur une demande en garantie relevant du tribunal de commerce ; qu'en statuant ainsi lorsqu'elle pouvait évoquer le fond si elle estimait de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 89 du nouveau Code de procédure civile et R. 211-1 du Code de la sécurité sociale ;
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[…] Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, […] Aucune nullité tenant au non respect de l'article R. 211-1 1° du code des procédures civiles d'exécution n'a donc été commise. […] Le directeur de l'organisme requérant en date du 09/03/2004 Dossier : 120832 Nature de contrainte : contrainte n °215(86 H/2003 période du 0101/200 Références : CARMF. X… Linda 215686 H/2003 01 8973004 ST » 6. (lue contrainte délivrée par le M. […] Ainsi, la condition de l'article R211-1 2° tenant à l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée est satisfaite. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 6 juillet 2015, n° 15/80633
[…] Elle fait également grief à M. D-E F de ne pas l'avoir avisée de son changement d'adresse en méconnaissance des dispositions de l'article R.613-26 du code de la sécurité sociale et qu'il est incohérent pour ce dernier de reprocher un défaut de diligence de l'huissier alors qu'il a eu connaissance de l'acte ayant réceptionné la lettre recommandée qui lui avait été adressée. […] Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
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