Article R211-1-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 9 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 12

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, l'agent comptable établit les comptes annuels.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Sortie de vigueur le 31 décembre 2012
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2017, 16-10.223, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, […] Aucune nullité tenant au non respect de l'article R. 211-1 1° du code des procédures civiles d'exécution n'a donc été commise. […] Le directeur de l'organisme requérant en date du 09/03/2004 Dossier : 120832 Nature de contrainte : contrainte n °215(86 H/2003 période du 0101/200 Références : CARMF. X… Linda 215686 H/2003 01 8973004 ST » 6. (lue contrainte délivrée par le M. […] Ainsi, la condition de l'article R211-1 2° tenant à l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée est satisfaite. […]

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Prescription·
  • Saisie·
  • Dénonciation·
  • Exécution·
  • Sécurité sociale·
  • Acte·
  • Nullité·
  • Procès-verbal·
  • Attribution
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