Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
Article R211-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
1°) les services centraux ;
2°) des circonscriptions administratives dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3°) des centres de paiement.
Les circonscriptions administratives, lesquelles n'ont pas la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l'autonomie financière, sont placées sous l'autorité d'agents de direction auxquels le directeur de la caisse primaire peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs.
Le conseil d'administration de la caisse primaire peut constituer dans chaque circonscription administrative un comité de liaison, dont il désigne les membres parmi les diverses catégories d'administrateurs.
Au sein du comité de liaison, le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité. Les attributions du comité sont fixées par une délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Les centres de paiement constituent les dossiers de prestations, liquident et paient les prestations. Ils peuvent accomplir toutes autres missions dont ils sont chargés par la caisse primaire.
Commentaires • 2
Plus précisément, les articles R. 321-1 et R. 321-14 du code des assurances, R. 931-2-1 et R. 931-2-5 du code de la sécurité sociale et R. 211-2 et R. 211-3 du code de la Mutualité autorisent les sociétés d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles à pratiquer les opérations d'assurance branche entière à condition de bénéficier d'un agrément administratif à cet effet. […] En effet, l'alinéa 2 de l'article 2 de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] X soutient qu'il est en droit de refuser son affiliation auprès de l'organisme en cause en se fondant sur l'article L. 362-2 du code des assurances qui, résultant de la transposition en droit national français des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, bénéficie de la primauté du droit communautaire consacré par l'arrêt Simmenthal (CJCE, 9 mats 1978, […] que les articles R. 321-1 et R. 321-14 du code des assurances, les articles R. 931-2-1 et R. 931-2-2 du code de la sécurité sociale et R. 211-2 et R. 211-3 du code de la mutualité permettant aux organismes qui en dépendent de pratiquer les activités d'assurance branche entière et ne sont donc pas limitées à l'assurance complémentaire ;
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[…] que le fait que les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ne sont pas concernées par les directives précitées ne signifie nullement que les assureurs n'auraient pas le droit de couvrir tous les risques visés à l'annexe de la directive 73/239/CEE ; que les articles R.321-1 et R.321-14 du code des assurances, R.931-2-1 et R.931-2-2 du code de la sécurité sociale, et R.211-2 et R.211-3 du code de la mutualité permettent aux organismes qui en dépendent de pratiquer les activités d'assurance branche entière, c'est-à-dire qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire.
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 10 septembre 2019, n° 18/02602
[…] X soutient qu'il est en droit de refuser son affiliation auprès de l'organisme en cause en se fondant sur l'article L. 362-2 du code des assurances qui, résultant de la transposition en droit national français des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, bénéficie de la primauté du droit communautaire consacré par l'arrêt Simmenthal (CJCE, 9 mats 1978, […] que les articles R. 321-1 et R. 321-14 du code des assurances, les articles R. 931-2-1 et R. 931-2-2 du code de la sécurité sociale et R. 211-2 et R. 211-3 du code de la mutualité permettant aux organismes qui en dépendent de pratiquer les activités d'assurance branche entière et ne sont donc pas limitées à l'assurance complémentaire ;
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Plus précisément, les articles R. 321-1 et R. 321-14 du code des assurances, R. 931-2-1 et R. 931-2-5 du code de la sécurité sociale et R. 211-2 et R. 211-3 du code de la mutualité autorisent les sociétés d'assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles à pratiquer les opérations d'assurances branche entière à condition de bénéficier d'un agrément administratif à cet effet. […] L'article 2.2 de la 3e directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 qui renvoie à l'article 2.1-d de la directive 73/239/CEE du 23 juillet 1973 exclut « les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ». […]
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