Article R211-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les sections locales effectuent, pour le compte de la caisse primaire, la constitution des dossiers de prestations, de liquidation et le paiement des prestations et peuvent accomplir toutes autres missions dont elles sont chargées par le conseil d'administration de la caisse.
Les sections locales sont tenues de se conformer aux règles fixées par le décret prévu à l'article L. 256-2.
Peuvent être chargées de l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, dans la circonscription pour laquelle elles ont été habilitées pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé en leur faveur le choix prévu à l'article R. 312-2, les mutuelles et unions de mutuelles, ainsi que les sections créées conformément aux statuts de ces mutuelles ou unions. Elles peuvent utiliser les correspondants locaux ou d'entreprises agréés par la caisse.
Elles peuvent être habilitées dans le cadre d'un département par plusieurs caisses primaires, sous réserve de créer une section distincte par caisse.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 avril 2017
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Commentaires2


M. Roland du Luart, du group UMP, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 9 octobre 2008

Plus précisément, les articles R. 321-1 et R. 321-14 du code des assurances, R. 931-2-1 et R. 931-2-5 du code de la sécurité sociale et R. 211-2 et R. 211-3 du code de la mutualité autorisent les sociétés d'assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles à pratiquer les opérations d'assurances branche entière à condition de bénéficier d'un agrément administratif à cet effet. […] L'article 2.2 de la 3e directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 qui renvoie à l'article 2.1-d de la directive 73/239/CEE du 23 juillet 1973 exclut « les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ». […]

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M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

Plus précisément, les articles R. 321-1 et R. 321-14 du code des assurances, R. 931-2-1 et R. 931-2-5 du code de la sécurité sociale et R. 211-2 et R. 211-3 du code de la Mutualité autorisent les sociétés d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles à pratiquer les opérations d'assurance branche entière à condition de bénéficier d'un agrément administratif à cet effet. […] En effet, l'alinéa 2 de l'article 2 de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, […]

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Décisions18


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 10 septembre 2019, n° 18/02603
Confirmation

[…] 03 octobre 2018 […] X soutient qu'il est en droit de refuser son affiliation auprès de l'organisme en cause en se fondant sur l'article L. 362-2 du code des assurances qui, résultant de la transposition en droit national français des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, bénéficie de la primauté du droit communautaire consacré par l'arrêt Simmenthal (CJCE, […] que les articles R. 321-1 et R. 321-14 du code des assurances, les articles R. 931-2-1 et R. 931-2-2 du code de la sécurité sociale et R. 211-2 et R. 211-3 du code de la mutualité permettant aux organismes qui en dépendent de pratiquer les activités d'assurance branche entière et ne sont donc pas limitées à l'assurance complémentaire ;

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  • Etats membres·
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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 22 janvier 2020, n° 17/05246
Confirmation

[…] que le fait que les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ne sont pas concernées par les directives précitées ne signifie nullement que les assureurs n'auraient pas le droit de couvrir tous les risques visés à l'annexe de la directive 73/239/CEE ; que les articles R.321-1 et R.321-14 du code des assurances, R.931-2-1 et R.931-2-2 du code de la sécurité sociale, et R.211-2 et R.211-3 du code de la mutualité permettent aux organismes qui en dépendent de pratiquer les activités d'assurance branche entière, c'est-à-dire qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire.

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3Cour d'appel de Riom, 9 septembre 2014, n° 12/01130
Infirmation partielle

[…] L'article L.211-3 du code de la sécurité sociale indique que les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprise et d'agents locaux. Il précise qu'il peut être fait appel aux mutuelles et unions de mutuelles pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux. […] L'article R 133-9-1 du même code précise :

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