Article R211-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 67-1232 1967-12-22 art. 9 al. 7

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'ils sont habilités dans les conditions définies à l'article L. 211-4, les groupements mutualistes jouent, selon qu'ils comptent cent assurés dans un même établissement ou dans une même localité ou agglomération, le rôle de correspondant d'entreprise ou le rôle de correspondant local pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé, en leur faveur, le choix prévu à l'article R. 312-2. Dans les deux cas, ils assurent, à ce titre, la constitution des dossiers et le paiement des prestations.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 avril 2017
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2001, 00-81.944, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, L. 211--3, L. 211-4, R. 211-3 et R. 211-5 du Code de la sécurité sociale, 1984 et suivants du Code civil, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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