Article R211-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 67-1232 1967-12-22 art. 9 al. 6

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les correspondants locaux ne peuvent accomplir les missions dont ils sont chargés dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les exploitations mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 avril 2017

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www.argusdelassurance.com · 1er novembre 2012

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2016, 15-15.306, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Il résulte de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle. Par ailleurs, selon l'article R. 211-8 du code des assurances, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident du travail, […]

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  • Article l. 455-1-1 du code de la sécurité sociale·
  • 455-1-1 du code de la sécurité sociale·
  • Étendue de la garantie fixée par la loi·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Portée accident de la circulation·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • Accident de la circulation·
  • Assurance responsabilité·
  • Obligation de l'assureur·
  • Applications diverses

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 1er avril 2015, n° 15/00104

[…] PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 145 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, R 211-8 du code des assurances, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons X Y à se pourvoir ainsi qu'il avisera Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;

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  • Camion·
  • Juge des référés·
  • Compagnie d'assurances·
  • Roquefort·
  • Garantie·
  • Exclusion·
  • Expertise médicale·
  • Pin·
  • Accident du travail·
  • Victime

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1990, 89-80.930, Publié au bulletin
Cassation partielle

° Selon les dispositions de l'article L. 413-12 (anciennement L. 417) du Code de la sécurité sociale, […] qui exclut tout recours de la victime ou de ses ayants droit contre un copréposé auteur d'une faute non intentionnelle, n'est donc pas applicable au cas où l'agent titulaire d'une commune est victime d'un accident imputable à un autre agent (1). ° L'article L. 211-1 du Code des assurances, […] sans que puisse être opposée l'exception de l'article R. 211-8.1° du même Code, […] alors que la portée de la clause litigieuse qui reproduisait les termes de l'article R. 211-8. 1° ne pouvait être que limitée aux dommages relevant de la législation sur les accidents du travail, […]

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  • Agent d'une collectivité territoriale·
  • Véhicules terrestres à moteur·
  • Recours de droit commun·
  • Accident du travail·
  • Clauses d'exclusion·
  • Contrat d'assurance·
  • Régimes spéciaux·
  • Sécurité sociale·
  • Recevabilité·
  • Assurance
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