Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales / Section 1 : Dispositions générales
Article R212-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu les articles 1134 et 1689 du code civil ; […] 2. ALORS QUE la transmission de la créance de remboursement d'une caisse d'allocations familiales à une autre caisse d'allocations familiales se fait à titre gratuit et résulte de la loi afin de respecter la compétence territoriale limitée des organismes de sécurité sociale ; que la transmission de la créance est de droit dès lors que le débiteur change de domicile et quitte le ressort territorial de la caisse d'allocations familiales créancière à l'origine ; qu'en exigeant un titre de transmission formellement régulier quand cette transmission, quelles que soient les irrégularités du titre, est de droit, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 212-1 et R. 514-1 du code de la sécurité sociale ;
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-1 du code de la sécurité sociale : « La circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des circonscriptions territoriales des caisses primaires d'assurance maladie » ; que, sur ce fondement, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale a, par arrêté du 3 octobre 2011, créé la caisse d'allocations familiales de l'Isère, dont la circonscription correspond à l'ensemble du département, dissous les caisses de Grenoble et de Vienne et transféré leurs biens, droits et obligations à la caisse nouvellement créée ; que la commune de Vienne demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1992, 89-21.671, Inédit
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Le premier a été pris sur le fondement de l'article D. 213-1 du code de la sécurité sociale, reprenant les dispositions de l'article 36 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960. Il prévoit que la circonscription territoriale d'une URSSAF et son siège sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le second l'a été sur la base de l'article R. 212-1 du même code, qui prévoit un dispositif analogue pour les CAF, en précisant que le pouvoir réglementaire doit tenir compte des circonscriptions territoriales des CPAM. […]
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