Article R213-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°67-1047 du 30 novembre 1967 - art. 1 (M), Décret n°67-1047 du 30 novembre 1967 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil d'administration de chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales comprend vingt membres, à raison de :
1°) douze représentants des assurés sociaux ;
2°) cinq représentants des employeurs ;
3°) trois représentants des travailleurs indépendants, parmi lesquels un représentant des professions industrielles et commerciales, un représentant des professions artisanales et un représentant des professions libérales.
Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres des conseils d'administration des caisses ou en dehors d'eux.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 17 mai 2018
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Décisions54


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 28 janvier 2021, n° 17/00922
Confirmation

[…] Or, les URSSAF sont régies par les dispositions de l'article L. 213-1 et suivants, et R. 213-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; de sorte que l'URSSAF des Pays de la Loire n'a pas à justifier de sa forme juridique.

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  • Urssaf·
  • Contrainte·
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  • Mise en demeure·
  • Contribution·
  • Pays·
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  • Appel·
  • Montant

2CADA, Avis du 16 novembre 2017, URSSAF d'Ile-de-France, n° 20174104

[…] Elle relève, ensuite que les membres des conseils d'administration de chaque URSSAF sont désignés conformément aux dispositions des articles R213-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui définissent les collèges désignant chacun un nombre déterminé de représentants. Elle considère, par suite, que les documents sollicités au point 6 n'existent pas.

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  • Solidarités et prestations sociales·
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  • Commission·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 octobre 2020, n° 16/14945
Confirmation

[…] Les Urssaf sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public qui assurent le recouvrement contentieux de certaines cotisations et contributions sociales, régies par les dispositions du code de la sécurité sociale notamment en ses articles L 213-1 et R 213-1 et suivants applicables, appartenant comme telles à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L 111-1 et R 111-1 du même code.

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