Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)
Article R213-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) douze représentants des assurés sociaux ;
2°) cinq représentants des employeurs ;
3°) trois représentants des travailleurs indépendants, parmi lesquels un représentant des professions industrielles et commerciales, un représentant des professions artisanales et un représentant des professions libérales.
Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres des conseils d'administration des caisses ou en dehors d'eux.
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Décisions • 54
[…] Or, les URSSAF sont régies par les dispositions de l'article L. 213-1 et suivants, et R. 213-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; de sorte que l'URSSAF des Pays de la Loire n'a pas à justifier de sa forme juridique.
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[…] Elle relève, ensuite que les membres des conseils d'administration de chaque URSSAF sont désignés conformément aux dispositions des articles R213-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui définissent les collèges désignant chacun un nombre déterminé de représentants. Elle considère, par suite, que les documents sollicités au point 6 n'existent pas.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 octobre 2020, n° 16/14945
[…] Les Urssaf sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public qui assurent le recouvrement contentieux de certaines cotisations et contributions sociales, régies par les dispositions du code de la sécurité sociale notamment en ses articles L 213-1 et R 213-1 et suivants applicables, appartenant comme telles à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L 111-1 et R 111-1 du même code.
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