Article R213-2 du Code de la sécurité sociale

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Version17/05/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-1047 du 30 novembre 1967 - art. 2 (Ab), Décret n°67-1047 du 30 novembre 1967 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.
Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du préfet du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.
Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres des métiers et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 4 novembre 2004

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1992, 91-13.348, Inédit
Cassation partielle

[…] comme elle l'a été, a fortiori, au titre de l'année 1984 ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 18-1 de la loi de finances du 11 juillet 1986, L.244-3, R.213-2 et R.243-26 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la date limite d'exigibilité des cotisations provisionnelles de 1983 était antérieure de plus de trois ans à l'envoi de la mise en demeure, la cour d'appel a décidé à bon droit que la régularisation prévue par l'article L.243-26 précité ne pouvait concerner des cotisations qui se trouvaient atteintes par la prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; […]

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  • Prescription acquise·
  • Textes applicables·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Prescription·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Allocations familiales·
  • Pourvoi

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 novembre 1996, 157448, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 212-2-3° et L. 211-2-2° du code de la sécurité sociale, dans les conseils d'administration respectivement des caisses d'allocations familiales, […] les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 213-2 du même code, […] qu'aux termes de l'article L. 212-5°, siège dans les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ; qu'enfin aux termes de l'article D. 231-3 et du premier alinéa de l'article R. 213-2 de ce code, […]

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  • Organisation de la sécurité sociale·
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  • Excès de pouvoir
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