Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 4 : Elections / Section 6 : Scrutin / Sous-section 1 : Opérations de vote
Article R214-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version02/03/1988
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le scrutin est ouvert sans interruption de huit heures à dix-huit heures le même jour.
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances propres à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
Dans tous les cas, le scrutin sera clos au plus tôt à dix-huit heures et, au plus tard, à vingt heures.
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances propres à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
Dans tous les cas, le scrutin sera clos au plus tôt à dix-huit heures et, au plus tard, à vingt heures.
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