Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 4 : Elections / Section 6 : Scrutin / Sous-section 1 : Opérations de vote
Article R214-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le vote a lieu sous enveloppe.
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques et non gommées.
Elles sont de couleurs différentes ou portent des signes distinctifs selon les collèges électoraux.
Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, par collège, au nombre des électeurs inscrits dans chaque collège.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes différenciées par collège, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions de la présente section. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques et non gommées.
Elles sont de couleurs différentes ou portent des signes distinctifs selon les collèges électoraux.
Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, par collège, au nombre des électeurs inscrits dans chaque collège.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes différenciées par collège, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions de la présente section. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.