Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 4 : Elections / Section 6 : Scrutin / Sous-section 1 : Opérations de vote
Article R214-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 mai 2016, 15-16.197, Inédit
[…] Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ; […] 89-16893) en tous points transposable en l'espèce que « la contestation portant non sur l'existence des créances du centre hospitalier mais sur des modalités de recouvrement de ces créances par le comptable du Trésor qui en était chargé, l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale instituant la prescription biennale n'était pas applicable, l'action exercée par le receveur, procédant comme en matière d'impôts directs en vertu de l'article R. 214-4 du code de la sécurité sociale, étant soumise à la prescription quadriennale instituée par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales » ; qu'en l'espèce, […]
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