Article R214-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité en présentant l'une des pièces d'identité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et après avoir présenté sa carte électorale ou fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à son collège. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 mai 2016, 15-16.197, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ; […] 89-16893) en tous points transposable en l'espèce que « la contestation portant non sur l'existence des créances du centre hospitalier mais sur des modalités de recouvrement de ces créances par le comptable du Trésor qui en était chargé, l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale instituant la prescription biennale n'était pas applicable, l'action exercée par le receveur, procédant comme en matière d'impôts directs en vertu de l'article R. 214-4 du code de la sécurité sociale, étant soumise à la prescription quadriennale instituée par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales » ; qu'en l'espèce, […]

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