Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 4 : Elections / Section 6 : Scrutin / Sous-section 1 : Opérations de vote
Article R214-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version02/03/1988
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.
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