Article R214-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007
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