Article R214-18 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un des titres d'identité mentionnés à l'article R. 214-4.
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 7 novembre 2022, n° 21/02391
Infirmation

[…] Que le moyen selon lequel la lettre d'observation aurait dû indiquer le montant des majorations de retard manque par ailleurs en droit, l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ne prévoyant aucunement que doive figurer àla lettre d'observation l'indication du mode de calcul et du montant des majorations de retard de l'article R.214-18 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en vigueur du 01 janvier 2014 au 12 mars 2018.

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