Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 4 : Elections / Section 6 : Scrutin / Sous-section 2 : Contentieux
Article R214-41 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le recours est également ouvert au préfet qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 214-39.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 28 février 1989, n° 89-15
[…] modifié, pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de cette loi ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques aux organismes de sécurité sociale et de prévoyance ; Vu le code de la Sécurité Sociale, notamment ses articles L115-2, L211-3 et 4, L214-1, 4 et 5, […] L583-3, L712-6 à 8, L741-1 à 3, R214-41 à 47 et R226-6 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu l'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel ;
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