Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 4 : Elections / Section 6 : Scrutin / Sous-section 3 : Dispositions particulières à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure
Article R214-51 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le président du bureau de vote ouvre chaque pli et donne publiquement connaissance de la carte électorale qu'il contient. Après émargement, il met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, la ou les enveloppes contenant le bulletin de vote.
Si au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur votant par correspondance a déjà voté à l'urne ou par procuration, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée dans les conditions fixées à l'article R. 214-54.
Si au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur votant par correspondance a déjà voté à l'urne ou par procuration, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée dans les conditions fixées à l'article R. 214-54.
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