Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 4 : Elections / Section 7 : Dispositions particulières à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce et à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime
Article R214-62 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le recensement général des votes est opéré, pour chaque caisse, par une commission qui siège au ministère chargé de la marine marchande et dont le secrétariat est assuré par un agent de ce ministère.
Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la commission ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le ministre chargé de la marine marchande.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 214-35 sont applicables.
Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la commission ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le ministre chargé de la marine marchande.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 214-35 sont applicables.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.