Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 4 : Elections / Section 7 : Dispositions particulières à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce et à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime
Article R214-68 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version02/03/1988
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Sont applicables sous les réserves ci-après les dispositions de l'article R. 214-40 et celles relatives au contentieux, fixées par les articles R. 214-41 à R. 214-47.
Pour l'application de l'article R. 214-41 :
1°) le délai de huit jours mentionné audit article court du jour de l'affichage des résultats dans les bureaux de vote ;
2°) la référence aux articles R. 214-38 et R. 214-39 est remplacée par la référence aux articles R. 214-64 et R. 214-65 ;
3°) le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet.
Pour l'application de l'article R. 214-45, le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet.
Pour l'application de l'article R. 214-41 :
1°) le délai de huit jours mentionné audit article court du jour de l'affichage des résultats dans les bureaux de vote ;
2°) la référence aux articles R. 214-38 et R. 214-39 est remplacée par la référence aux articles R. 214-64 et R. 214-65 ;
3°) le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet.
Pour l'application de l'article R. 214-45, le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet.
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