Article R215-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version25/08/2004
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-328 du 5 avril 1968 - art. 1 (M), Décret n°68-328 du 5 avril 1968 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.
Elles assurent, en outre, sous le contrôle technique de la caisse nationale d'assurance vieillesse, le service des allocations de veuvage.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 août 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 15 février 2022, n° 20/01486
Confirmation

[…] La caisse indique que la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a créé les agences régionales de santé et retiré aux caisses régionales d'assurance maladie certaines de leurs attributions antérieures. Ces caisses, qui avaient été chargées à titre transitoire de la gestion de l'assurance vieillesse du régime général des travailleurs salariés en application de l'ancien article R. 215-2 du code de la sécurité sociale, ont alors changé de dénomination pour devenir les caisses d'assurance retraite et de santé au travail, en application de l'article 128 de la loi susvisée. La compétence de ces caisses d'assurance retraite et de santé au travail est prévue par l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale.

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