Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses / Section 2 : Groupement des caisses
Article R216-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 287
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans lesquelles des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses d'allocations familiales ou leurs unions sont tenues d'organiser des services communs qui se substituent à leurs services respectifs pour l'accomplissement d'opérations de même nature relevant de leurs attributions et énumérées par lesdits arrêtés. Ces services communs sont gérés pour l'ensemble des caisses intéressées par la caisse désignée par l'arrêté organisant le service commun.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 24 mai 2023, n° 21/04420
[…] M. [Y] expose que la seule forme sociale dont pourrait relever l'URSSAF est celle d'une mutuelle, ce régime entraînant l'application du code de la mutualité ; qu'il appartient dès lors à l'URSSAF de respecter l'article 40 du code de la sécurité sociale devenu l'article 216-1. […] Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Lire la suite…- Urssaf·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Mise en demeure·
- Contribution·
- Recouvrement·
- Pays·
- Capacité·
- Indépendant·
- Statut