Article R216-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 décembre 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R114-17 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 1996

Est créé par : Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 2 () JORF 7 février 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 7 février 1996
Sortie de vigueur le 30 décembre 2006

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 2001, 00-13.017, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le principe du contradictoire doit être respecté dès l'origine ; que l'article R. 216-3 du Code de la sécurité sociale ne permet pas un contrôle avec accès de « l'agent de l'URSSAF » dans les locaux de l'entreprise en l'absence de l'employeur et de tout responsable habilité à le substituer sans que celui-ci ait été informé et invité à fournir tous documents afin de permettre la mission de contrôle ; que la décision qui tient pour régulier ce qu'elle qualifie illégalement de mesure administrative et que la caisse a tenu elle-même pour un contrôle, unique base du reclassement contesté, ne pouvait tenir pour conforme la procédure suivie, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mars 2001, 99-16.563, Inédit
Rejet

[…] aucune disposition légale ne leur confère le pouvoir exorbitant de convoquer les témoins ou l'assuré concerné dans les locaux mêmes de l'organisme social pour les y auditionner ; qu'ayant relevé que M. X… avait été « convoqué » à une enquête « contradictoire » et qu'il s'était présenté seul à cette convocation et avait refusé de signer un procès-verbal, constatant ainsi que l'intéressé avait été auditionné dans les locaux mêmes de la caisse sur convocation, la cour d'appel a violé les articles L. 216-6, R. 216-3, R. 216-3-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que les droits de la défense ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 20 mai 2009, n° 08/01701
Confirmation

[…] Attendu qu'il ressort de l'audition de Monsieur C D, dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie en application des articles L216-6, L243-7 et R216-3 du code de la sécurité sociale, que ce dernier était chargé de l'entretien des chaudières et fours et qu'il intervenait sur des calorifuges, des tresses et joints d'amiante ; que les déclarations de Monsieur C D sont confirmées par le témoignage de M. E F ; qu'il est par ailleurs établi que la société SATREMT est inscrite sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période à compter de 1966 ;

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