Article R217-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version13/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 68 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.
Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 avril 2005, n° 05/53850

[…] Mais – comme le rappelle à juste titre la CPAM de PARIS – elle est un organisme de droit privé, propriétaire d'un ensemble de biens immobiliers dont l'acquisition, la location, la construction comme la vente sont régies par les dispositions de l'article R.217-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que ces opérations sont décidées par le Conseil ou le Conseil d'administration de chaque organisme, après avis du Service des domaines.

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  • Participation·
  • Appel d'offres·
  • Conseil·
  • Référé·
  • Aliéner·
  • Marchés publics·
  • Mise en vente·
  • Immeuble·
  • Droit privé·
  • Assignation
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