Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application / Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs
Article R217-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004
Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 avril 2005, n° 05/53850
[…] Mais – comme le rappelle à juste titre la CPAM de PARIS – elle est un organisme de droit privé, propriétaire d'un ensemble de biens immobiliers dont l'acquisition, la location, la construction comme la vente sont régies par les dispositions de l'article R.217-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que ces opérations sont décidées par le Conseil ou le Conseil d'administration de chaque organisme, après avis du Service des domaines.
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