Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application / Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
Article R217-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version04/10/1996
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Version13/10/2004
Entrée en vigueur le 4 octobre 1996
Est créé par : Décret n°96-865 du 2 octobre 1996 - art. 1 () JORF 4 octobre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le comité des carrières des agents de direction institué à l'article L. 217-5 est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans, et comprend les neuf autres membres suivants :
-le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
-le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
-le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
-le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
-le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
-le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;
-un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
-deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans.
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
-le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
-le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
-le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
-le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
-le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
-le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;
-un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
-deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans.
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
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