Article R217-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/10/1996
>
Version13/10/2004

Entrée en vigueur le 13 octobre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

Le comité des carrières des agents de direction institué à l'article L. 217-5 est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans, et comprend les neuf autres membres suivants :
- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
- deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans.
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Sortie de vigueur le 23 février 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).