Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application / Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
Article R217-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 octobre 1996
Est créé par : Décret n°96-865 du 2 octobre 1996 - art. 1 () JORF 4 octobre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les candidats adressent également copie de leur candidature au directeur de l'organisme national compétent et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.
Les candidats aux postes de directeur et d'agent comptable des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale adressent copie de leur candidature aux directeurs des organismes nationaux compétents pour les nominations visées à l'article L. 217-4.
Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Besançon, 4 décembre 2012, n° 11/02447
[…] M me L E a fait le choix dès le 24 mars 2006 de postuler sur un poste déclaré vacant par l'Uncanss le 10 mars 2006, à savoir le poste d'agent comptable de l'Urssaf de Mulhouse, et ce en application de la procédure de nomination des directeurs et agents comptables des organismes du régime général de sécurité générale résultant des dispositions de l'article L217-3 du code de la sécurité sociale se caractérisant notamment par l'intervention du comité de carrière chargé d'émettre un avis sur les candidatures, les règles étant précisé par l'article R217-6 du code de la sécurité sociale et par la circulaire n°014-2006 du 30 mars 2006, […] P A R C E S M O T I F S
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