Article R217-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version04/10/1996
>
Version13/10/2004
>
Version27/01/2007
>
Version01/04/2010
>
Version08/09/2010
>
Version17/05/2018

Entrée en vigueur le 8 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1059 du 6 septembre 2010 - art. 1

Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, le directeur de l'organisme national compétent informe, dans les quinze jours suivant réception des avis du comité des carrières mentionnés à l'article R. 123-47-8, le conseil d'administration de l'organisme local concerné, après concertation avec son président, de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité.

En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers du conseil d'administration dans un délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur de l'organisme national procède à la nomination du candidat retenu.

Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 septembre 2010
Sortie de vigueur le 17 mai 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 septembre 2018, n° 16/07688
Infirmation partielle

[…] que ces éléments sont essentiels pour vérifier si l'Urssaf Bretagne respecte les dispositions de l'article L.231-7 du code de la sécurité sociale (ce qui détermine sa capacité ou non à ester et agir) et la légalité de la désignation de son président et de son directeur ; […] ce conseil n'a pas pu légalement établir les statuts de l'organisme, il n'a pas pu être légalement informé de la nomination du directeur et de l'agent comptable par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et il n'a pas pu s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres dans les conditions fixées par l'article R.217-9 du code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Bretagne·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Contribution·
  • Recouvrement·
  • Directive·
  • Commission·
  • Recours

2CEDH, Cour (quatrième section), MALAVIOLLE c. FRANCE, 13 décembre 2005, 72098/01

[…] Les agents de direction des caisses primaires d'assurance maladie (directeurs et agents comptables) sont quant à eux salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions (article L. 217-3 du code de la sécurité sociale). Ils sont choisis, après audition, par le conseil d'administration de la caisse primaire dont le poste est à pourvoir, parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie par le directeur de la caisse nationale puis nommés par le directeur de la caisse nationale (articles L. 217-3 et R. 217-9 du même code).

 Lire la suite…
  • Assurances sociales·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Assurance maladie·
  • Conseil·
  • Gouvernement·
  • Sécurité sociale·
  • Assesseur·
  • Impartialité·
  • Sécurité·
  • Administrateur

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 septembre 2018, n° 16/07690
Infirmation partielle

[…] que ces éléments sont essentiels pour vérifier si l'Urssaf Bretagne respecte les dispositions de l'article L.231-7 du code de la sécurité sociale (ce qui détermine sa capacité ou non à ester et agir) et la légalité de la désignation de son président et de son directeur ; […] ce conseil n'a pas pu légalement établir les statuts de l'organisme, il n'a pas pu être légalement informé de la nomination du directeur et de l'agent comptable par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et il n'a pas pu s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres dans les conditions fixées par l'article R.217-9 du code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Bretagne·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Contribution·
  • Recouvrement·
  • Directive·
  • Commission·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).