Article R217-9 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 17 mai 2018

Modifié par : Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1

Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, le directeur de l'organisme national compétent informe, dans les vingt jours suivant réception des avis du comité des carrières mentionnés à l'article R. 123-47-8, le conseil d'administration de l'organisme local concerné, après concertation avec son président, de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité.

En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration dans un délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur de l'organisme national procède à la nomination du candidat retenu.

Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction met à disposition des candidats, chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité, à l'issue du processus de nomination.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2018

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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 septembre 2018, n° 16/07688
Infirmation partielle

[…] que ces éléments sont essentiels pour vérifier si l'Urssaf Bretagne respecte les dispositions de l'article L.231-7 du code de la sécurité sociale (ce qui détermine sa capacité ou non à ester et agir) et la légalité de la désignation de son président et de son directeur ; […] ce conseil n'a pas pu légalement établir les statuts de l'organisme, il n'a pas pu être légalement informé de la nomination du directeur et de l'agent comptable par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et il n'a pas pu s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres dans les conditions fixées par l'article R.217-9 du code de la sécurité sociale ; […]

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2CEDH, Cour (quatrième section), MALAVIOLLE c. FRANCE, 13 décembre 2005, 72098/01

[…] Les agents de direction des caisses primaires d'assurance maladie (directeurs et agents comptables) sont quant à eux salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions (article L. 217-3 du code de la sécurité sociale). Ils sont choisis, après audition, par le conseil d'administration de la caisse primaire dont le poste est à pourvoir, parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie par le directeur de la caisse nationale puis nommés par le directeur de la caisse nationale (articles L. 217-3 et R. 217-9 du même code).

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 septembre 2018, n° 16/07690
Infirmation partielle

[…] que ces éléments sont essentiels pour vérifier si l'Urssaf Bretagne respecte les dispositions de l'article L.231-7 du code de la sécurité sociale (ce qui détermine sa capacité ou non à ester et agir) et la légalité de la désignation de son président et de son directeur ; […] ce conseil n'a pas pu légalement établir les statuts de l'organisme, il n'a pas pu être légalement informé de la nomination du directeur et de l'agent comptable par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et il n'a pas pu s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres dans les conditions fixées par l'article R.217-9 du code de la sécurité sociale ; […]

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