Article R221-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 13 janvier 1995

Est créé par : Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les règles de fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont applicables à la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles sous réserve des dispositions de l'article R. 224-3.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 1995
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public

L'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 n'a pas tranché cependant expressément cette question en se bornant à prévoir, s'agissant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, que son conseil comprendrait notamment des représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie. […] -2 et D. 231-4 du code de la sécurité sociale. […] Au cas d'espèce, […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 21 octobre 2010, n° 09P01633,09P01725,09P04563,09P04733
Réformation

[…] que, d'une part, elle ne pouvait être désignée au titre des représentants des assurés sociaux puisque le législateur a limité cette possibilité aux organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ; que, d'autre part, […] que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'article R. 221-2 du code de la sécurité sociale excluaient qu'elle soit désignée au titre des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; que sa désignation en qualité d'institution intervenant dans le domaine de l'assurance maladie n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2019, n° 1806346-6-2
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale: « Le conseil est composé / 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; […] Aux termes de l'article R. 221-2 du même code : « Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant: (…) / 2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis : / a)

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