Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés / Section 1 : Conseil / Sous-section 2 : Composition
Article R221-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mai 2018
Modifié par : Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :
1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
a) Confédération générale du travail : trois ;
b) Confédération française démocratique du travail : trois ;
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois ;
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : deux ;
2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis :
a) Mouvement des entreprises de France : sept ;
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : trois ;
c) Union des entreprises de proximité : trois ;
3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Deux personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.
Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative quatre représentants du personnel, élus à raison de deux représentants des employés et assimilés, un représentant des praticiens-conseils, y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, et un représentant des cadres et assimilés.
Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.
Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Commentaires • 2
L'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 n'a pas tranché cependant expressément cette question en se bornant à prévoir, s'agissant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, que son conseil comprendrait notamment des représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie. […] -2 et D. 231-4 du code de la sécurité sociale. […] Au cas d'espèce, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] que, d'une part, elle ne pouvait être désignée au titre des représentants des assurés sociaux puisque le législateur a limité cette possibilité aux organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ; que, d'autre part, […] que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'article R. 221-2 du code de la sécurité sociale excluaient qu'elle soit désignée au titre des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; que sa désignation en qualité d'institution intervenant dans le domaine de l'assurance maladie n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2019, n° 1806346-6-2
[…] Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale: « Le conseil est composé / 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; […] Aux termes de l'article R. 221-2 du même code : « Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant: (…) / 2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis : / a)
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