Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie / Section 1 : Conseil / Sous-section 2 : Composition
Article R221-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :
1° Treize représentants des assurés sociaux ;
2° Treize représentants des employeurs ;
3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
6° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pas à un accord, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et quatre représentants du personnel, élus à raison de deux représentants des employés et assimilés, un représentant des praticiens-conseils, y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, et un représentant des cadres et assimilés.
Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.
Commentaires • 2
L'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 n'a pas tranché cependant expressément cette question en se bornant à prévoir, s'agissant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, que son conseil comprendrait notamment des représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie. […] -2 et D. 231-4 du code de la sécurité sociale. […] Au cas d'espèce, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] que, d'une part, elle ne pouvait être désignée au titre des représentants des assurés sociaux puisque le législateur a limité cette possibilité aux organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ; que, d'autre part, […] que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'article R. 221-2 du code de la sécurité sociale excluaient qu'elle soit désignée au titre des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; que sa désignation en qualité d'institution intervenant dans le domaine de l'assurance maladie n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2019, n° 1806346-6-2
[…] Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale: « Le conseil est composé / 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; […] Aux termes de l'article R. 221-2 du même code : « Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant: (…) / 2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis : / a)
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