Article R221-3 du Code de la sécurité sociale

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Version13/10/2004

Entrée en vigueur le 13 octobre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu au scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et, au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2024, n° 2328438

[…] 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ». En vertu de l'article R. 221-3 de ce même code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.

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    2Tribunal administratif de Paris, 16 février 2024, n° 2403580

    […] 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ». L'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le département des Hauts-de-Seine est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

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      3Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2024, n° 2406669

      […] 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ». En vertu de l'article R. 221-3 de ce même code, le département du Val-de-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun.

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