Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés / Section 1 : Conseil / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R221-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version13/10/2004
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil.
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
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