Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie / Section 1 : Conseil / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R221-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version13/10/2004
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.
Il peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
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