Article R221-9 du Code de la sécurité sociale

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Version13/10/2004
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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie, instituée par l'article L. 221-4, détermine les orientations de la convention d'objectifs et de gestion de la branche. Elle approuve, dans les conditions prévues au dix-neuvième alinéa de l'article L. 221-3, les budgets du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionné au 3° de l'article R. 251-1.

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est consultée par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie lorsque celui-ci est amené à prendre une décision susceptible d'affecter l'équilibre financier ou le fonctionnement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment lorsqu'il est saisi pour approbation des budgets du Fonds national de la gestion administrative, du Fonds national du contrôle médical et du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Le règlement intérieur du conseil précise les délais à l'intérieur desquels l'avis de la commission doit être rendu.

Chaque année, le directeur général soumet à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles les propositions relatives aux éléments de calcul des cotisations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

communes aux deux branches. Or l'article R. 221-9 du même code se borne à prévoir qu'elle est consultée par le conseil de la CNAMTS lorsque celui-ci est amené à prendre une décision susceptible d'affecter l'équilibre financier ou le fonctionnement de la branche AT/MP. Tel n'est pas le cas en matière de convention médicale. […] Vous l'avez jugé en vous appuyant sur le 10° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale qui leur permet de fixer les « conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution » (CE, 28 juillet 1999, Syndicat des médecins libéraux et autres, n° 202606, aux T.4). […]

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