Article R221-13 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 289

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail à compter de la notification de ces décisions à l'organisme national.


Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1, et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-11.510, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS QUE, quand bien même la CPAM n'aurait pas été en mesure de justifier de la délégation dont bénéficiait l'agent ayant signé la décision de prise en charge, de toute façon, l'absence de délégation n'est pas au nombre des circonstances pouvant légalement justifier que la décision de prise en charge fût déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R 441-11 à R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de la décision, ensemble les articles R 221-10 à R 221-13 et L 122-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
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  • Charges·
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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2015, 14-14.266, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS QUE, à supposer que l'agent signataire de la décision de prise en charge n'ait pas agi sur le fondement d'une délégation émanant du directeur de la CPAM et lui donnant formellement pouvoir de prendre la décision en cause, de toute façon, cette circonstance ne peut justifier légalement l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R 441-11 à R 441-14, R 221-10 à R 221-13 et L 122-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Sécurité sociale·
  • Délégation de signature·
  • Employeur·
  • Pouvoir·
  • Professionnel·
  • Assurance maladie·
  • Reconnaissance·
  • Caractère·
  • Assurances·
  • Charges

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-16.262, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS QUE, quand bien même la CPAM n'aurait pas été en mesure de justifier de la délégation dont bénéficiait l'agent ayant signé la décision de prise en charge, de toute façon, l'absence de délégation n'est pas au nombre des circonstances pouvant légalement justifier que la décision de prise en charge fût déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 à R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de la décision, ensemble les articles R.221-10 à R.221-13 et L.122-1 du code de la sécurité sociale.

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