Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés / Section 4 : Agent comptable
Article R221-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version13/10/2004
>
Version09/04/2009
>
Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.