Article R222-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version25/08/2004
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Version01/04/2010
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Version03/06/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-328 du 5 avril 1968 - art. 12 (M), Décret n°68-328 du 5 avril 1968 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.
Elle coordonne et contrôle dans les mêmes conditions la gestion de l'assurance veuvage par les caisses régionales d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 août 2004
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Décisions46


1Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2012, n° 1206403
Rejet

[…] Considérant que pour faire opposition à la contrainte litigieuse, M. Z Y, qui n'a d'ailleurs pas signé sa requête, se borne à faire état de ses difficultés financières et personnelles ; que ce moyen, purement gracieux, est inopérant au soutien d'une opposition concernant un trop-perçu en matière d'aide personnalisée au logement ; que l'opposition attaquée a été notifiée à M. Y au plus tard le 28 septembre 2012, date d'enregistrement de la requête ; que le délai de recours contentieux de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale étant expiré à la date de la présente ordonnance, l'opposition de M. Z Y, qui ne contient qu'un moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R 222-1 7° précité ;

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  • Opposition·
  • Contrainte·
  • Justice administrative·
  • Tribunal compétent·
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Huissier de justice·
  • Inopérant·
  • Recouvrement·
  • Logement

2Tribunal administratif de Martinique, 4 mars 2013, n° 1201061
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 4 juin 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité : « La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés organise, coordonne et contrôle la gestion du revenu supplémentaire temporaire d'activité par les caisses générales de sécurité sociale dans les conditions de l'article R. 222-1 du code de la sécurité sociale. (…) » ; qu'aux termes de cette dernière disposition : « La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 6 octobre 2014, n° 1401447
Rejet

[…] 4. Considérant au surplus que les documents transmis au tribunal par M. X concernent en partie une demande de remboursement d'un indu d'allocation de logement ; qu'en vertu des articles L. 142-1, L. 142-2, L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à ces allocations de logement ressortissent en première instance à la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; que par suite, cette demande doit pour partie être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 ;

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