Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
Article R222-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Elle coordonne et contrôle dans les mêmes conditions la gestion de l'assurance veuvage par les caisses régionales d'assurance maladie.
Commentaire • 1
Décisions • 46
[…] Considérant que pour faire opposition à la contrainte litigieuse, M. Z Y, qui n'a d'ailleurs pas signé sa requête, se borne à faire état de ses difficultés financières et personnelles ; que ce moyen, purement gracieux, est inopérant au soutien d'une opposition concernant un trop-perçu en matière d'aide personnalisée au logement ; que l'opposition attaquée a été notifiée à M. Y au plus tard le 28 septembre 2012, date d'enregistrement de la requête ; que le délai de recours contentieux de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale étant expiré à la date de la présente ordonnance, l'opposition de M. Z Y, qui ne contient qu'un moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R 222-1 7° précité ;
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[…] Considérant que l'article 1 er de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité dispose : « L'attribution et le service du revenu supplémentaire temporaire d'activité sont confiés aux caisses générales de sécurité sociale, dans les départements d'outre-mer (…) » ; que l'article 2 du même arrêté dispose : « La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés organise, coordonne et contrôle la gestion du revenu supplémentaire temporaire d'activité par les caisses générales de sécurité sociale dans les conditions de l'article R. 222-1 du code de la sécurité sociale. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 29 février 2016, n° 1506062
[…] 17-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 7° Rejeter, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (…) » ; […]
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