Article R222-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version25/08/2004
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Version01/04/2010
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Version03/06/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-328 du 5 avril 1968 - art. 12 (M), Décret n°68-328 du 5 avril 1968 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.
Elle coordonne et contrôle dans les mêmes conditions la gestion de l'assurance veuvage par les caisses régionales d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 août 2004
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Décisions46


1Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2012, n° 1206403
Rejet

[…] Considérant que pour faire opposition à la contrainte litigieuse, M. Z Y, qui n'a d'ailleurs pas signé sa requête, se borne à faire état de ses difficultés financières et personnelles ; que ce moyen, purement gracieux, est inopérant au soutien d'une opposition concernant un trop-perçu en matière d'aide personnalisée au logement ; que l'opposition attaquée a été notifiée à M. Y au plus tard le 28 septembre 2012, date d'enregistrement de la requête ; que le délai de recours contentieux de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale étant expiré à la date de la présente ordonnance, l'opposition de M. Z Y, qui ne contient qu'un moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R 222-1 7° précité ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 6 juillet 2010, n° 1000119
Rejet

[…] Considérant que l'article 1 er de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité dispose : « L'attribution et le service du revenu supplémentaire temporaire d'activité sont confiés aux caisses générales de sécurité sociale, dans les départements d'outre-mer (…) » ; que l'article 2 du même arrêté dispose : « La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés organise, coordonne et contrôle la gestion du revenu supplémentaire temporaire d'activité par les caisses générales de sécurité sociale dans les conditions de l'article R. 222-1 du code de la sécurité sociale. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 29 février 2016, n° 1506062
Rejet

[…] 17-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 7° Rejeter, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (…) » ; […]

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