Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
Article R222-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004
Commentaire • 1
Décisions • 46
[…] Considérant que pour faire opposition à la contrainte litigieuse, M. Z Y, qui n'a d'ailleurs pas signé sa requête, se borne à faire état de ses difficultés financières et personnelles ; que ce moyen, purement gracieux, est inopérant au soutien d'une opposition concernant un trop-perçu en matière d'aide personnalisée au logement ; que l'opposition attaquée a été notifiée à M. Y au plus tard le 28 septembre 2012, date d'enregistrement de la requête ; que le délai de recours contentieux de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale étant expiré à la date de la présente ordonnance, l'opposition de M. Z Y, qui ne contient qu'un moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R 222-1 7° précité ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 4 juin 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité : « La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés organise, coordonne et contrôle la gestion du revenu supplémentaire temporaire d'activité par les caisses générales de sécurité sociale dans les conditions de l'article R. 222-1 du code de la sécurité sociale. (…) » ; qu'aux termes de cette dernière disposition : « La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 6 octobre 2014, n° 1401447
[…] 4. Considérant au surplus que les documents transmis au tribunal par M. X concernent en partie une demande de remboursement d'un indu d'allocation de logement ; qu'en vertu des articles L. 142-1, L. 142-2, L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à ces allocations de logement ressortissent en première instance à la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; que par suite, cette demande doit pour partie être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 ;
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