Article R224-5 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version13/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans les dix jours qui suivent la séance , les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après entente avec le ministre chargé du budget viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 226-4.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 3 mai 2002, 234805, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 224-10 du code de la sécurité sociale : « Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion, y compris celles relatives aux budgets de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, […] des finances et de l'industrie, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux » et qu'aux termes de l'article R. 224-5 du même code : « Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyées au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, […]

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Actes non réglementaires·
  • Exercice de la tutelle·
  • Compétence matérielle·
  • Sécurité sociale·
  • Compétence·
  • Travailleur salarié·
  • Assurance maladie
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